Qu’est-ce qu’une copropriété à 2 copropriétaires :
Les copropriétés à 2 copropriétaires correspondent aux syndicats de copropriétaires dont le nombre de voix est réparti entre 2 copropriétaires.
Les dispositions des petites copropriétés ne s’appliquent pas aux copropriétés à 2 copropriétaires, ces dernières étant conçues et régies par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020.
Le fonctionnement du syndic :
La désignation du syndic :
La désignation du syndic ne diffère pas d’une copropriété normale, en effet le syndicat composé de 2 copropriétaires est dans l’obligation de nommer un syndic ce dernier pouvant être un syndic non-professionnel.
La désignation du syndic peut être le fait du copropriétaire disposant de plus de la moitié des voix et peut être décidée en dehors d’une assemblée générale.
La délégation de pouvoir :
Lorsque le syndic est non-professionnel, il peut solliciter l'autorisation de l’un des copropriétaires afin de déléguer à un tiers sa mission à une fin déterminée (article 41-14 de la loi du 10 juillet 1965).
Ce dispositif a probablement vocation à s'appliquer aux mêmes hypothèses que la délégation par l'assemblée au profit du syndic dans les copropriétés classiques.
L’organisation des assemblées générales :
L’assemblée générale convoquée :
Chaque copropriétaire peut convoquer l'autre à une assemblée générale en lui notifiant les points à l'ordre du jour. Dès lors qu'ils s'en informent préalablement, tous deux ont par ailleurs la possibilité de compléter ensuite cet ordre du jour (article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965).
L’article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions portant sur le vote du budget prévisionnel ainsi que l’approbation des comptes doivent obligatoirement être adoptées lors de l’assemblée générale.
L’assemblée générale sans convocation :
Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre des décisions concernant la copropriété.
À l'exclusion des résolutions portant sur le vote du budget prévisionnel et l'approbation des comptes, les résolutions pouvant être prises sans réunion de l'assemblée générale :
- Toutes mesures conservatoires ;
- Les décisions relevant normalement de la majorité simplede l'article 24 de la loi de 1965 ces décisions peuvent être adoptées par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
- Les décisions relevant normalement de la majorité absoluede l'article 25 ces décisions peuvent être adoptées par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix article 41-17 loi du 10 juillet 1965.
L'exécution des décisions incombe au copropriétaire décisionnaire qui doit les notifier à l’autre copropriétaire à peine d’inopposabilité conformément à l’article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965.
Contestation des décisions unilatérales d’un copropriétaire :
La décision est prise unilatéralement par un copropriétaire peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision par l’autre copropriétaire devant le tribunal conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
La contestation a un effet suspensif sur la décision prise, sauf en cas d’urgence, notamment la réalisation de travaux indispensables à l’entretient de l’immeuble.
La répartition et le paiement des charges :
L’article 41-17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots ».
Dans l’hypothèse où le copropriétaire refuse de payer ses charges, l’autre copropriétaire peut l’assigner en paiement après lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Maître Manuel RAISON
Avocat à la Cour
Cabinet Raison Avocats